177.1. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, les demandes de partage visées aux articles 102.1, 102.10.3 et 158.3 sont traitées et les partages exécutés conformément aux termes de l’entente.
1977, c. 24, a. 11; 1993, c. 15, a. 71; 1997, c. 73, a. 74.